44. La Société peut, pour la mise en oeuvre de la programmation prévue à l’article 42, confier à un office municipal d’habitation, un organisme sans but lucratif ou à un de ses bureaux régionaux, par voie de convention, la gestion partielle ou totale d’un programme de supplément au loyer.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 44.